FIDES - SOCIÉTÉ DE MANDATAIRES JUDICIAIRES

Glossaire

Actif disponible

Liquidités en banque ou en caisse, valeurs réalisables susceptibles d’une conversion immédiate ou à très court terme, valeurs disponibles et, d’une manière générale, éléments d’actif dont l’entreprise peut disposer de façon quasi immédiate. L’actif disponible est l’une des deux composantes de l’état de cessation des paiements et doit être comparée au passif exigible. En comptabilité, l’actif disponible est une partie de l’actif circulant, à savoir : créances, stocks et encours, disponibilités en banque sous réserve de leur liquidité effective, valeurs mobilières, disponibilités moins les avances ou acomptes versés sur commande qui n’appartiennent pas à l’entreprise. Mais l’actif disponible comprend également les facultés de mobilisation de crédits. Ces réserves de crédits peuvent être obtenues, soit auprès d’établissements financiers (emprunts, mobilisation de créances), soit auprès des actionnaires (apports en compte courant). La charge de la preuve du montant de l’actif disponible pèse sur celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire, en cas d’assignation, le créancier ; mais la charge de la preuve des réserves de crédits et moratoires repose sur celui qui s’en prévaut.


Administrateur judiciaire

Mandataire de justice intervenant dans la gestion des biens ou intérêts d’autrui en exécution d’un mandat de justice confié par une juridiction ou une entreprise. Professionnel inscrit sur une liste nationale par le ministère de la Justice exerçant son activité à titre libéral ou au sein d’une structure sociale (SELARL, SELAFA, SCP). Acteur indispensable pour la sauvegarde des entreprises, la résolution de conflits et la régulation de l’économie, il assure une véritable mission de service public. L’administrateur judiciaire intervient de manière privilégiée dans la prévention des difficultés des entreprises dans le cadre de missions de mandats ad hoc ou de conciliation ou lors du traitement judiciaire dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, voire, de manière exceptionnelle en liquidation judiciaire en cas de poursuite d’activité. En même temps qu’il assure, selon les dispositions de la juridiction qui le désigne, une mission de surveillance, d’assistance ou de représentation dans la gestion, il élabore les solutions de redressement de l’entreprise.


Administration provisoire, administrateur provisoire

Situation d’une entreprise, gérée provisoirement par un administrateur, sur décision d’un tribunal ou des organes de direction ou de surveillance de cette entreprise, à la suite d'absence, de décès, maladie ou carence de son dirigeant. Elle s’achève au terme de la mission confiée et dès qu’a été trouvée une solution permettant la poursuite pérenne de la direction ou le règlement de la difficulté empêchant la continuation de l'entreprise. Généralement désigné parmi les membres inscrits sur la liste nationale des administrateurs judiciaires lorsqu’il s’agit d’une entreprise commerciale ou artisanale, l’administrateur provisoire est une personne réputée d’expérience dont la mission consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’entreprise pour surmonter la difficulté rencontrée. L'administrateur provisoire dispose de la capacité d'assurer le fonctionnement courant de l'entreprise.


Admission au passif

Cas d’une créance, échue ou à échoir, déclarée entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur selon le cas dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. La créance est alors admise par le juge-commissaire pour son montant déclaré ou pour un moindre montant en cas de contestation par le mandataire judiciaire (ex-représentant des créanciers) ou le liquidateur. Les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture mais ne relevant pas du I des articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce sont également soumises au même régime.


Affaires spéciales

Expression générique qualifiant le département d’une banque ou d’un établissement financier spécifiquement affecté au traitement des entreprises clientes en difficulté, dans le cadre ou non de mesures de prévention des difficultés des entreprises, ayant pour objet l’étude des dossiers de refinancement par l’aménagement des concours en vigueur ou par l’octroi de nouveaux concours nécessaires à la couverture des besoins des entreprises concernées. Ces services spécialisés sont dotés des personnels disposant de compétences adaptées aux restructurations financières des acteurs économiques.


Agriculteur

Terme générique visant la plupart des professions agricoles exercées sous forme individuelle ou dans le cadre de diverses structures spécifiques : EARL, GAEC, CUMA, GFA, exploitations agricoles... Une procédure préventive de traitement des difficultés de ces entreprises est spécialement prévue : le règlement amiable agricole ; il est calqué sur le régime de la conciliation avec quelques particularités et une source législative spécifique : le Code rural. Cette procédure amiable particulière est un préalable obligatoire avant toute ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier. Lorsque le tribunal de grande instance ouvre un redressement ou une liquidation judiciaire, l’agriculteur est soumis aux mêmes dispositions qu’un commerçant, excepté la prise en compte du cycle cultural (année culturale), pour la durée de la période d’observation et pour la durée de la poursuite exceptionnelle d’activité en liquidation judiciaire ; de plus, pour les agriculteurs, le plan de redressement par continuation ne peut excéder quinze ans, au lieu de dix ans pour les autres acteurs économiques


AGS

Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, ayant pour objet d’assurer, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Ce régime de garantie issu de la loi no 73-1194 du 27 décembre 1973, figure à l’article L. 3253-6 du Code du travail. Il est mis en œuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives (MEDEF * CGPME * CNMCCA). Cette association a conclu une convention de gestion avec l’Unédic (loi no 2008-126 du 13 février 200# mentionnée à l’article L. 3253-14 du Code du travail. C’est la Délégation Unédic AGS, établissement spécialement dédié au sein de l’Unédic, qui a en charge l’avance des fonds aux mandataires judiciaires sur la base des relevés de créances visés par le juge * commissaire, pour qu’il soit procédé au règlement des créances dues en exécution du contrat de travail. En outre, la Délégation Unédic AGS en liaison avec les mandataires de justice, veille à la récupération des avances effectuées dans les procédures et intervient en tant que régime de garantie dans les contentieux prud’homaux. L’Unédic assure également la tenue de la comptabilité des opérations.


Alerte

Issu de la loi du 1er mars 1984, l’alerte est un avertissement adressé au dirigeant, puis aux autres organes de l’entreprise, et au président du tribunal quant aux difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, et qui seraient de nature à compromettre la poursuite de l’exploitation de l’entité, afin de l’inviter à résoudre le problème rencontré. Cette faculté est ouverte au commissaire aux comptes, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, aux associés minoritaires, au groupement de prévention agréé et au président du tribunal de commerce. Souvent déclenchée à l’initiative du commissaire aux comptes, l’alerte s’adresse d’abord au dirigeant. À défaut de réponse satisfaisante sur les mesures prises, la procédure est étendue à l’organe collégial de direction s’il en existe un puis à l’assemblée générale, En cas de carence de la direction ou de l’organe de direction, le commissaire aux comptes a même obligation de convoquer une assemblée générale réunie spécialement pour délibérer sur le rapport d’alerte. En parallèle, le président du Tribunal de commerce est informé de la procédure. Depuis les modifications apportées par la loi sur la sauvegarde, il est mis fin à la procédure d’alerte en cas d’ouverture d’une procédure de conciliation.


Alsace-Moselle

Cette expression désigne les trois départements du Bas-Rhin/Haut-Rhin et de la Moselle, en tant que ces trois départements ont conservé pour des raisons historiques une législation particulière. Après la défaite de 1870, il a été procédé à l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace à l’exception du Territoire de Belfort et d’une partie des deux départements de la Meurthe et de la Moselle, la partie non annexée devenant le département de Meurthe-et-Moselle. Les régions ainsi annexées ont été soumises au droit allemand jusqu’en 1918, date à partir de laquelle, suite à la récupération de ces trois départements par la France le droit français a été réintroduit et notamment par les deux lois du 1er juin 1924 en ce qui concerne la législation civile et commerciale. Cette réintroduction du droit français s’est faite cependant en maintenant en vigueur un certain nombre de dispositions de droit local antérieures à l’annexion ainsi que diverses dispositions de droit allemand. Au fil des ans, le domaine du droit local Alsace-Moselle est allé en s’amenuisant. Il reste cependant un certain nombre de secteurs concernés par ce droit particulier tels que le droit de la chasse, de la sécurité sociale, le régime concordataire en ce qui concerne les cultes, le droit du travail, l’artisanat, le droit des associations, le régime de la publicité foncière avec l’institution du livre foncier, les frais de justice, le régime particulier des huissiers de justice et des notaires en l’absence de vénalité des charges, l’organisation judiciaire, etc. En ce qui concerne les procédures collectives, les particularités du droit local sont principalement les suivantes :

  • présence de tribunaux échevinés à savoir les chambres commerciales des tribunaux de grande instance composées d’un magistrat professionnel et de deux juges consulaires au lieu et place des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement dans le reste de la France ;
  • application aux personnes physiques qui ne sont ni commerçants ou artisans ni agriculteurs ni profession libérale ni exerçant une activité indépendante, des textes régissant les procédures collectives à l’exception des dispositions concernant les sanctions.

Ces dernières dispositions, par ailleurs reprises par la loi du 26 juillet 2005 en son article L. 670-I ont perdu de leur importance avec d’une part l’instauration de la procédure de rétablissement personnel sur l’ensemble du territoire et d’autre part l’extension du champ d’application des procédures collectives aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris les professions libérales à statut réglementé.


Antérieures (créances)

Créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, qu’elles soient échues ou à échoir, privilégiées ou non. On se réfère au fait générateur et non pas à l’exigibilité pour déterminer si une créance est antérieure ou non au jugement d’ouverture d’une procédure collective. Pour être reconnues valables, elles doivent être déclarées entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur de l’entreprise défaillante dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois dans certains cas. Ces créances ne seront payées que si l’actif est suffisant, ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. La pratique leur donne également l’appellation de « créances de l’article 50 », terme générique correspondant à la codification antérieure à septembre 2000.


Arrêté du plan

Décision du tribunal qui approuve un plan de sauvegarde ou de redressement par « continuation », s’il y a poursuite de l’activité de l’entreprise, ou de « cession », si l’entreprise est cédée à un tiers. Le jugement de plan de sauvegarde ou de redressement fixe les obligations de l’entreprise débitrice concernant l’apurement de son passif et prescrit toutes les mesures de réorganisation prévues. Le jugement ordonnance la cession et fixe les conditions de la vente de l’entreprise et les obligations du cessionnaire retenu. Un « commissaire à l’exécution du plan » (mandataire de justice) est désigné par le tribunal chargé d’en surveiller l’exécution.


Article 40

Terme utilisé sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 pour qualifier les créances relevant de son article 40 comme étant celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Les créances relevant de l’article 40 bénéficiaient d’un paiement prioritaire. Ce régime des créances postérieures a été repris et modifié par l’article L. 621-32, devenu L. 622-17 et L. 641-13 depuis la loi du 26 juillet 2005, mais la pratique les désigne encore parfois sous leur ancienne numérotation.


ASSEDIC

Association régie par la loi de 1901 et fonctionnant selon la règle du paritarisme (syndicats patronaux et salariés). Les syndicats CNPF (devenu le MEDEF), CGT-FO, CFTC (dont seront issues la CFDT et la CFTC « maintenue ») et CGC signent la convention qui institue le régime d’assurance chômage en décembre 1958, et sont rejoints dans un premier temps par la CGT en 1983, puis par la CGPME et l’UPA en 1990. Le texte de l’accord national interprofessionnel prévoit que ce régime sera géré par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et des Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC). Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, l’UNEDIC et l’ASSEDIC sont membres du service public de l’emploi. L’ASSEDIC est financée par les contributions des employeurs et des salariés. Les ASSEDICS sont implantées dans toute la France (métropole et DOM) et sont fédérées, au niveau national par l’UNEDIC. Les trente ASSEDIC implantées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM) sont chargées d’inscrire les demandeurs d’emploi, de les accueillir, de les informer, d’assurer le paiement de leurs allocations et de les aider à retrouver un emploi dans les meilleurs délais. Elles ont également en charge l’affiliation des employeurs et l’encaissement des contributions des entreprises et des salariés.


Assignation

Acte délivré par un huissier de justice par lequel un demandeur cite son adversaire * le défendeur * à comparaître devant un juge ou un tribunal afin qu’une décision de justice soit rendue. Compte tenu de son importance, cet acte doit, à peine de nullité, contenir des mentions précises et notamment :

  1. l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  2. l’objet de la demande avec exposé des arguments en fait et en droit ;
  3. l’indication que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre, sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
  4. l’indication des documents sur lesquels la demande est fondée ; ces documents sont énumérés sur un bordereau annexé.

Toutefois, l’assignation seule ne permet pas la saisine de la juridiction, laquelle se fait par la remise ou le placement de ladite assignation au greffe de ce tribunal, puis par son enrôlement à une audience. En procédure pénale, on lui préfère le terme de « citation », qui est également employé comme mot générique pour désigner l’acte de procédure sommant une personne de se présenter comme défendeur ou témoin devant une juridiction (cour, tribunal ou juge).


Audience

Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent. L’audience est en principe publique, c’est-à-dire que toute personne peut y assister, même si elle n’est pas concernée par le litige examiné par le tribunal, sauf :

  • si la loi exige que les débats aient lieu en chambre du conseil ;
  • en matière gracieuse ;
  • s’il résulte de la publicité des débats, une atteinte à l’intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Dans ces cas, les débats sont tenus en chambre du conseil, hors la présence du public, c’est-à-dire uniquement en présence des magistrats, du greffier, des seules parties au litige et/ou de leurs avocats. En revanche, la décision est toujours prononcée en audience publique. La publicité des débats est un gage d’impartialité.


Avant dire droit (décision de justice)

Jugement ou arrêt qui, au cours de l’instance, sans avoir tranché sur les demandes présentées, se borne à ordonner une mesure d’instruction (par exemple : une provision ou une expertise) ou une mesure provisoire (par exemple : une mise sous séquestre d’un bien litigieux). Une décision avant dire droit n’a pas l’« autorité de chose jugée » sur le fond du litige, c’est-à-dire qu’elle peut être de nouveau débattue par une juridiction de même degré. Elle est, en principe, non susceptible d’appel immédiat.


Avis à tiers détenteur (ATD)

Mesure d’exécution forcée, réservée aux créances privilégiées du Trésor public, comparable à une saisie-attribution et portant sur une somme d’argent. L’ATD est délivré par voie postale ; il impose à un tiers, qui est lui-même un débiteur du débiteur poursuivi, qu’il reverse au Trésor les sommes appartenant ou devant revenir au débiteur fiscal à concurrence du montant de la créance du Trésor public. Issu d’une loi fiscale de 1808, le principe de l’ATD a été globalement repris dans le mécanisme de la saisie-attribution de 1991 : nécessité d’un titre exécutoire, et affectation (attribution) immédiate des sommes saisies au paiement de la créance fiscale. Toutefois, lorsque l’ATD a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci, il peut être annulé. Une procédure voisine * l’opposition à tiers détenteur * permet également l’exécution forcée d’office contre le débiteur d’un titre de recettes non fiscales émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local.