Glossaire
Rapport
Synthèse écrite ou orale sur une situation déterminée. Les rapports sont établis par les mandataires de justice lors des différentes phases de la procédure, en vue notamment d’informer le tribunal et le ministère public. Le juge-commissaire fait également rapport au tribunal pour l’éclairer et donner son avis lorsqu’il y a lieu de prendre telle ou telle décision. De manière générale, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, les sanctions personnelles ou pécuniaires.
Réclamation
Type de recours en « rétractation » (porté devant la même juridiction), exercé à l’encontre de l’état des créances contenant les décisions d’admission ou de rejet des créances (cf. « Contestation ») ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire, ainsi que les relevés de créances résultant du contrat de travail. Anciennement appelé « contredit ». Il n’est ouvert qu’aux tiers intéressés, car les parties bénéficient de l’appel ou du pourvoi en cassation selon que le juge-commissaire ait ou non statué en dernier ressort. Le délai pour agir est d’un mois à compter de la publication au BODACC du dépôt au greffe de l’état des créances, par déclaration au greffe, par déclaration remise contre récépissé, ou encore par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la Cour d’appel en vue d’une « réformation » de la décision rendue.
Redressement judiciaire
C’est l’une des deux procédures collectives instaurée par la loi de 1985 et reprise dans la loi de 2005 et l’ordonnance de 2008. En 1986, elle était même le passage obligatoire avant une éventuelle liquidation judiciaire, préalable abandonné en 1994. Le redressement judiciaire concerne toute entreprise en cessation des paiements qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ne dispose plus d’aucune réserve de crédit ; il a pour but de permettre à l’entreprise défaillante de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement. Le jugement d’ouverture de la procédure contient la nomination des organes qui seront chargés d’aider, de faire ou d’appliquer les décisions : administrateur judiciaire si l’entreprise est d’une certaine dimension, mandataire judiciaire, juge-commissaire, contrôleurs, représentant des salariés... Une période d’observation est accordée par le tribunal en vue de dresser un bilan économique, social, voire environnemental, et de faire des propositions pour la poursuite d’activité. Ces propositions aboutiront soit à un plan de redressement par continuation si le tribunal estime que le débiteur est capable de rétablir l’entreprise ; ou par la cession à un tiers, dans le cas inverse ; soit à une liquidation judiciaire s’il n’existe aucun espoir de redressement.
Régime général
Ancienne disposition qui s’appliquait au redressement judiciaire de la loi de 1985 et qui ne concernait que les entreprises défaillantes employant plus de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires était d’au moins 3,1 millions euros. Par rapport à la « procédure simplifiée » applicable aux entreprises en deçà de ces seuils, elle prévoyait une plus longue période d’observation, et la nomination d’un administrateur judiciaire pour faciliter la présentation d’un plan de redressement.
Règlement amiable agricole
Procédure instaurée en 1984, et reprise en partie seulement en 2005 sous le vocable de « conciliation », qui concernait l’entreprise qui « éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ». Sous son nom actuel, elle ne concerne plus que son volet agricole. Sur requête de l’agriculteur ou du dirigeant de la structure agricole, le président du tribunal de grande instance ouvrait la procédure et désignait un conciliateur pour une durée maximale de trois mois aux fins de « favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers » ; une brève suspension provisoire des poursuites pouvait être ordonnée. Le créancier d’une exploitation agricole ne pouvait directement assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire sans qu’il soit préalablement ouvert un règlement amiable. Il convient de ne pas confondre cette procédure et la notion de « règlement amiable » qui ne s’applique qu’à la résolution consensuelle (à l’amiable) d’un litige.
Règlement judiciaire
Ancienne procédure prévue par la loi de 1967 (jusqu’en 198# qui s’appliquait aux commerçants et aux personnes morales de droit privé qui cessaient leurs paiements. Il appartenait au tribunal de la prononcer « s’il lui apparaissait que le débiteur était en mesure de proposer un concordat sérieux » ; à défaut, il prononçait la liquidation des biens. Parmi les dispositions spécifiques à cette loi, il convient de relever les notions de déchéance du terme, masse, union des créanciers, concordat à la double majorité, impossibilité d’appliquer une clause de revendication de propriété jusqu’à la modification par la loi Dubanchet de 1980, et nomination d’un syndic unique.
Relevé de forclusion
Action ouverte au créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais légaux et qui ne peut pas de ce fait participer aux éventuels dividendes ou répartitions. Dans ce cas, il lui appartient de solliciter du juge-commissaire d’être relevé, pour l’avenir, de la forclusion de sa créance. Le délai imparti par la loi de 2005 est de six mois (voire exceptionnellement d’un an s’il n’a pas connaissance de l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois), à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ou de la réception de l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Le créancier devra établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers.
Représentant des créanciers
Fonction attribuée dans la loi de 1985 au mandataire judiciaire quand il intervient dans un redressement judiciaire pour « agir au nom et dans l’intérêt des créanciers » pris collectivement et non pas individuellement, ce qui correspondait à l’ancienne « masse » de la loi de 1967. Comme l’actuel mandataire judiciaire, il :
- est désigné par le tribunal dans le jugement d’ouverture ;
- est chargé d’établir le passif, de faire régler les créances salariales et d’aider à l’élaboration d’un plan de redressement ;
- intervient dans le déroulement de la procédure.
Cette appellation a été supprimée par la loi de 2005, probablement car elle portait à confusion, et a été reprise dans le titre générique de « mandataire judiciaire ». En effet, d’une part les textes le désignaient tantôt par son titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ; tantôt par sa fonction, soit de représentant des créanciers lors d’un redressement judiciaire, soit de liquidateur lors d’une liquidation judiciaire. D’autre part, même s’il représentait l’ensemble des créanciers, il n’avait pas vocation à les défendre individuellement, notamment quand il discutait tout ou partie de leur créance.
Représentant des salariés
Personne physique qui est désignée ou élue parmi les salariés pour représenter l’ensemble de ceux-ci dans une procédure collective. Dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, désignent un représentant parmi les salariés de l’entreprise ; à défaut le chef d’entreprise établit un procès-verbal de carence. En l’absence d’instances représentatives du personnel, les salariés élisent un représentant des salariés par un scrutin uninominal à un tour. Ce représentant est chargé d’aider le mandataire judiciaire à dresser l’état des créances résultant d’un contrat de travail. À cet effet, le mandataire judiciaire lui soumet, pour vérification, les relevés des créances salariales et leur justification ; ce salarié est tenu à une obligation de discrétion. Le représentant des salariés reçoit communication de divers documents sur lesquels son avis est sollicité et se présente en chambre du conseil sur convocation du tribunal lorsque la loi prévoit sa comparution.
Réserve de propriété
Garantie commerciale que peut se constituer un vendeur pour se protéger du risque de non-paiement par son acheteur. Elle se matérialise par une clause retardant le transfert de propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix. Cette clause permet ainsi au vendeur de se réserver la propriété du bien vendu puis de le revendiquer entre les mains de son acheteur, et même auprès d’un tiers, tant qu´il n´a pas été intégralement payé (cf. « Loi Dubanchet » et « Revendication »). Pour être réputée valable, la clause de réserve de propriété doit obligatoirement être insérée dans un écrit * par exemple, une confirmation de commande, un bon de livraison, les conditions générales de vente ou un contrat-cadre * être portée à la connaissance de l´acheteur au plus tard lors de la livraison et concerner, soit des biens identifiables et non incorporés définitivement dans d’autres biens, soit des biens fongibles. Cette clause doit être claire et apparente. Toutefois, sa mise en œuvre se heurte parfois à des difficultés, voire à des impossibilités, notamment lorsque le bien est cédé par l´acquéreur à un tiers ou qu´il est intégré de façon indissociable à d´autres biens. À noter qu’une ordonnance du 23 mars 2006, a instauré également une telle clause, au contour très proche, applicable en matière civile.
Résolution du plan (de continuation ou de cession)
Sanction judiciaire qui met à néant un plan de sauvegarde ou de redressement, en raison de l’inexécution de tout ou partie de ses dispositions. Le « plan de redressement » est une innovation de la loi de 1985. Il vise le redressement, à la fois de l’entreprise et du débiteur * société ou personne physique * qui la détient. Redoutant que l’auteur du plan n’exécute pas les obligations qu’il a souscrites, le législateur a institué la résolution du plan pour sanctionner l’inexécution de « ses engagements » par le débiteur en plan de continuation ou le cessionnaire en plan de cession. La loi du 26 juillet 2005 ajoute le « plan de sauvegarde », aux plans de continuation et de cession ; c’est en réalité une copie du plan de continuation. Toutefois, la loi nouvelle comporte des spécificités :
- Le texte envisage essentiellement la résolution pour défaut de paiement des échéances prévues au plan. Le tribunal statue d’office ou à la demande d’un créancier ou du ministère public. La résolution du plan « emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». Le tribunal prononce obligatoirement la liquidation judiciaire si le plan était un plan de redressement suite à une procédure de redressement judiciaire. Il peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire si le plan résolu était un plan de sauvegarde ; les créanciers admis dans la procédure antérieure n’ont pas à déclarer de nouveau leurs créances.
- Désormais la liquidation judiciaire peut aboutir, elle aussi, à un ou plusieurs plans de cession. La résolution d’un plan peut être prononcée par le tribunal d’office ou à la demande de « tout intéressé », ministère public, liquidateur, créancier ou autre. « Le prix payé par le cessionnaire reste acquis ».
- Le redressement judiciaire s’achève par un plan de redressement, voire par une cession. Ces textes renvoient, y compris pour la résolution du plan, aux textes applicables à la sauvegarde et à la liquidation judiciaire.
Avant la loi du 26 juillet 2005, la résolution de la cession pour raison de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations, n’a pas eu grande incidence pratique. La résolution d’un plan de continuation a le plus souvent provoqué la liquidation judiciaire. Désormais, la résolution d’un plan de cession a pour conséquence le retour au cédant de l’entreprise mais sans que le prix de cession n’ait à être restitué.
Restitution
Action de restituer un bien à celui auquel il appartient. En procédure pénale et au sens strict, les restitutions peuvent être définies comme la remise à leurs propriétaires d’objets volés, détournés ou saisis comme pièces à conviction. Au sens large, il s’agit de mesures tendant à rétablir la situation antérieure à une infraction ou à faire cesser un état délictueux. En matière de procédures collectives, si l’action en revendication aboutit, celle-ci entraîne nécessairement la restitution de l’objet en cause, à condition que celui-ci se retrouve en nature. Sollicitée par lettre recommandée entre les mains du mandataire de justice, la procédure est close en cas d’acceptation par celui-ci et de restitution effective du bien. À défaut, il convient de saisir le juge-commissaire, voire le tribunal. Toutefois, lorsque le bien a fait l’objet d’un contrat qui a été publié, et que ce bien a été vendu, son prix de vente est consigné par le mandataire de justice à la Caisse des dépôts et consignations où il est tenu à la disposition du créancier. La restitution du bien éteint la créance du propriétaire à concurrence de la valeur des marchandises reprises. En cas de restitution impossible, car le bien a été vendu ou détruit, la créance est prioritaire sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure.
Rétablissement personnel
Procédure instaurée en 2003 par « la loi Borloo » en faveur des débiteurs personnes physiques, en situation irrémédiablement compromise, qui sont dans l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de leur surendettement. Elle est engagée par le juge de l’exécution (JEX), sur saisine du débiteur ou de la Commission de surendettement. Le débiteur peut être astreint à un plan de remboursement étalé sur dix ans maximum ; ou, à défaut, être dessaisi de son patrimoine personnel en vue de sa vente, hors meubles meublants et biens indispensables, moyennant effacement de ses dettes non commerciales.
Rétention (de marchandises)
Du latin retentio, action de retenir, de conserver. Droit, accordé par la loi à un créancier de garder un objet appartenant à son débiteur jusqu’au paiement de ce qui lui est dû, bien qu’il ne l’ait pas reçu par un contrat de gage ou de nantissement. En matière de procédures collectives, le législateur a laissé subsister le droit de rétention grâce auquel un vendeur ou un créancier peut refuser de se dessaisir des marchandises qu’il détient pour le compte de son débiteur, tant qu’il n’est pas payé, qu’il en ait ou non conservé la propriété. L’autorisation préalable du juge-commissaire pour payer et retirer le bien est alors nécessaire. Cette prérogative est étendue aux marchandises en cours de transport, sous réserve des droits des tiers. Ainsi, un prestataire de service peut retenir le bien qu’il a ouvragé, tant que sa prestation ne lui a pas été réglée. Le droit de rétention concerne tant les ventes au comptant que les ventes à terme et peut être invoqué tant par le vendeur que par ceux qui lui sont subrogés. Ce droit cesse à compter de la délivrance du bien c’est-à-dire lorsqu’il y a tradition réelle (livraison) ou remise de fait. La rétention ne vaut pas gage et le titulaire du droit n’a pas vocation à se voir attribuer la propriété du bien détenu. En outre, ce droit de rétention n’est pas applicable pendant la période d’observation, ni durant le plan en sauvegarde ou redressement judiciaire quand il s’agit d’un gage sans dépossession, sauf cas d’une cession d’activité. En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut demander au juge-commissaire l’autorisation de payer immédiatement le créancier rétenteur afin de pouvoir récupérer le bien. À défaut, le liquidateur procédera à la réalisation dudit bien, quitte à en répartir ensuite le prix, en premier lieu au bénéfice du créancier rétenteur. La rétention ne doit pas être confondue avec la procédure éponyme de reconduite à la frontière en droit administratif ou avec le fait d’être placé dans des locaux surveillés en procédure pénale ou enfin avec la rétention douanière en cas de flagrant délit.
Retour à meilleure fortune
La clause de retour à meilleure fortune est celle par laquelle un débiteur en difficulté s’engage, moyennant l’abandon par son créancier d’une partie de sa créance, à en parfaire ultérieurement le règlement, si la chance lui procure les moyens d’y parvenir. Il peut s’agir pour le débiteur d’un engagement d’honneur, faisant naître à sa charge une obligation naturelle. S’il s’acquitte, c’est un paiement qu’il effectuera et non une libéralité. Mais, en matière de procédures collectives, c’est une obligation civile souscrite par le débiteur qui s’analyse en une clause résolutoire de l’abandon de créance consenti par ses créanciers. Sous le régime de la loi de 1967, cet engagement pouvait résulter d’un concordat. Dans le régime de la loi de 1985, une clause de retour à meilleure fortune peut pareillement figurer dans les propositions de règlement du passif présentées aux créanciers pour en obtenir des remises. C’est en principe au commissaire à l’exécution du plan que devrait alors revenir le soin de s’assurer de la nouvelle situation du débiteur et de dire si, ayant retrouvé un caractère de stabilité suffisant, ce débiteur serait à même de faire face à un remboursement plus rapide et plus complet de sa dette. Ce serait alors au tribunal de la procédure d’apprécier la réalisation de la condition. L’expérience montre qu’il est fort difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre la clause de retour à meilleure fortune, ce qui explique, sans doute, qu’elle ait, de nos jours, perdu une grande part de son utilité. Le fait que dans la législation de 2005, les créances non déclarées ne soient plus frappées d’extinction, ne devrait en rien modifier ce constat. Comptablement et fiscalement, l’abandon de créance constitue un profit tandis que l’application du retour à meilleure fortune constitue une charge déductible.
Revendication
Action en justice accordée à tout propriétaire pour faire reconnaître son droit de propriété. Le droit des procédures collectives réglemente les conditions d’opposabilité du droit de propriété allégué par un tiers. Si celui-ci s’estime propriétaire du bien, il doit agir en revendication pour opposer son droit de propriété aux poursuivants afin de distraire le bien de la saisie collective et d’en obtenir par la suite la restitution amiable ou forcée. L’action tend à faire retrouver la maîtrise matérielle d’un bien. Elle s’exerce non pas contre le débiteur, détenteur précaire, mais contre la collectivité des créanciers. L’action visant à faire reconnaître le droit de propriété peut porter sur un objet meuble corporel ou incorporel. Le domaine traditionnel est la revendication des marchandises. Ainsi en matière de procédures collectives, peuvent être revendiquées, dès lors qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur soit en dépôt, soit pour être vendues au propriétaire ; peuvent être revendiqués s’il existe un portefeuille du débiteur les effets anciens pour être spécialement affectés à des paiements déterminés ; peuvent être revendiqués les effets de commerce et enfin les biens dont la vente a été résolue avant l’ouverture de la procédure, dès lors que le principe même de la résolution est acquis. Depuis 1980 (loi Dubanchet), l’action en revendication vise une autre hypothèse : la revendication des biens faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété. L’exercice de l’action est soumis à des conditions : le propriétaire doit prouver son droit mais l’action est indépendante de la déclaration de créance. L’action suppose que les biens se retrouvent en nature. Elle est encadrée dans un délai préfix (impératif non susceptible de prolongation) de trois mois dont le point de départ est le jour de la publication du jugement d’ouverture. Il est opéré une distinction entre la demande de revendication et de restitution. La demande en revendication se déroule en deux phases : une phase extra-judiciaire (hors procès), la demande en acquiescement et une phase judiciaire avec une compétence exclusive du juge-commissaire en cas de refus ou de non-réponse du mandataire de justice. Depuis la loi du 18 décembre 2008, tout propriétaire doit, pour rendre opposable son droit de propriété à la procédure collective, revendiquer son bien dans les délais légaux, même en cas de poursuite du contrat autorisant le débiteur à conserver la détention et l’usage de ce bien.